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Auteur(s):
Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques.
N°Page : 1-7
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Couverture RISJPO N° 9
Résumé
No
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Auteur(s):
Jean-Didier KAKALY.
N°Page : 9-37
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HARO SUR LES CONDITIONS D’ADMISSION DE L’EXPERTISE DE GESTION EN DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES (OHADA)
Résumé
L’expertise de gestion possède une finalité plurielle. D’une part,
elle renforce le droit à l’information des associés sur la gestion de leurs
dirigeants ; d’autre part, elle accentue le contrôle desdits dirigeants par
les associés. Instrument de lutte contre la gestion opaque des sociétés
commerciales de l’espace OHADA, l’expertise occupe ainsi une place
primordiale dans le fonctionnement desdites sociétés. Toutefois, cette
importance avérée de l’expertise est contrariée par les atermoiements
de la réglementation de ses conditions d’admission. Par suite, empêtrées
dans les contradictions doctrinales et jurisprudentielles, lesdites conditions
sont pleinement contestables tant dans leur aspect procédural que dans
leur aspect substantiel. Contre le délitement de l’expertise qu’entraîne ce
constat, la présente étude propose d’autres alternatives fondées sur un
allègement et une clarification de ses conditions d’admission.
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Auteur(s):
KABLAN Sylvain-Georges.
N°Page : 38-65
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LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR SOUS LE PRISME DE LA LOI IVOIRIENNE RELATIVE À LA CONSOMMATION.
Résumé
La protection du consommateur par le législateur ivoirien part du postulat du fait accompli d’un déséquilibre de facto entre le professionnel en position de force et le consommateur vulnérable, se traduisant par la négation ou l’incompatibilité de jure et de facto des pourparlers au contrat de consommation, créant ainsi la rupture de l’équilibre contractuel. Le législateur, s’est vu attribuer, tel un représentant légal, le rôle d’exercer un contrôle en vue de restaurer cet équilibre rompu, en imposant au professionnel une obligation précontractuelle d’information, une offre « sur mesure », et en lui interdisant les clauses abusives. Le législateur est allé jusqu’au bouleversement des principes directeurs du droit commun des contrats, jusqu’alors donnés pour solidement acquis. Il y a eu dans cette loi, le renversement du principe du consensualisme, l’amenuisement de la force du contrat et l’érection de la théorie de l’imprévision en un principe.
Cependant, cette approche du législateur n’est pas réaliste; elle s’est avérée excessive, parce que la vulnérabilité du consommateur, le fondement de cette approche, n’a pas été établie à tous égards. Les mécanismes de protection adoptés par le législateur, quoique relevant d’un utilitarisme contractuel, qui prône un certain solidarisme social, doivent donc être adaptés aux circonstances de l’espèce, pour éviter un forçage contractuel, en tenant également compte de la situation réelle et non supposée du professionnel, qui peut être tout aussi vulnérable que le consommateur.
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Auteur(s):
Diassibo Thomas YONLI.
N°Page : 66-80
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LES MUTATIONS DU TEMPS DE PROCÉDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF BURKINABÉ
Résumé
Le traitement en temps réel des procédures a toujours été une préoccupation pour les citoyens. C’est ce pari que la justice administrative burkinabé tente de gagner. Grâce à une meilleure organisation des services de la justice, des réductions de temps de traitement commencent à poindre. Mieux, le législateur y est également intervenu par des délais impératifs de traitement des dossiers en justice en matière électorale, fiscale et des marchés publics.
Mais, c’est surtout avec l’institution du référé-suspension que le juge administratif burkinabè a fait des progrès retentissants. Par le biais de ce référé, l’administré peut obtenir une décision de suspension de l’acte administratif unilatéral dans un délai d’un mois environ. Le juge administratif a pu ainsi assurer ses deux missions essentielles que sont la mission de régulation de l’action administrative et celle de la protection des droits des administrés.
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Auteur(s):
Adama CHERIF.
N°Page : 81-104
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LES POUVOIRS DU VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DANS LE CADRE DU « TRICÉPHALISME » DE L’EXÉCUTIF EN CÔTE D’IVOIRE
Résumé
La nouvelle Constitution ivoirienne de 2016 institue un poste de Vice-
Président de la République, donnant ainsi à l’exécutif les caractéristiques
d’un tricéphalisme. La Constitution reste cependant minimaliste sur les
pouvoirs assignés au Vice-Président.
En période normale, les pouvoirs du Vice-Président lui sont essentiellement
délégués par le Président de la République, aussi bien lorsque agit
comme son représentant ou comme son suppléant. Comme représentant, il
partage ses pouvoirs avec le Premier Ministre. Comme suppléant, il exerce
un pouvoir hypothétique et aléatoire.
En période exceptionnelle, notamment en cas de vacance de la présidence
de la République, le Vice-Président apparait statutairement comme
un successeur à qui la Constitution attribue paradoxalement des pouvoirs
intérimaires : c’est un intérimaire dépourvu de la légitimité démocratique,
dépouillé du pouvoir de choisir son propre gouvernement et d’initier une
révision constitutionnelle.
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Auteur(s):
Ange Brou AHUI.
N°Page : 105-136
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LA LIMITATION DU NOMBRE DES MANDATS PRÉSIDENTIELS LIMITING THE NUMBER OF PRESIDENTIAL TERMS
Résumé
La limitation du nombre de mandats présidentiels est au coeur des débats dans de nombreux pays. Le principe soulève, à bien des égards, des problèmes juridiques. Il a par ailleurs des incidences politiques qui questionnent le caractère démocratique réel d’un Etat. La plupart des constitutions consacre le principe du non renouvellement des mandats présidentiels dès le second mandat. Si plusieurs chefs de l’exécutif se plient à cette règle, il faut observer que d’autres sont réfractaires à l’idée de renoncer à se présenter au-delà du nombre de mandats constitutionnellement requis. Les révisions constitutionnelles servent ainsi de prétexte afin d’espérer se maintenir au pouvoir, retardant, par cela, l’alternance démocratique.
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Auteur(s):
KOSSONOU Roland.
N°Page : 137-153
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« L’ÉPIDÉMIE DE LA FIÈVRE JAUNE ET LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 EN CÔTE D’IVOIRE : REGARDS CROISÉS DE L’ADMINISTRATEUR COLONIAL ET DE L’AUTORITÉ POLITIQUE ».
Résumé
« Il n’a rien de nouveau sous les tropiques ». Cet adage traduit l’idée selon laquelle les faits semblent se répéter dans le cours de l’histoire. En clair, les évènements actuels ne seraient qu’une reproduction presqu’à l’identique des réalités passées. L’humanité n’est pas à sa première tentative de riposte contre une crise sanitaire comme en témoignent les grandes pandémies qui ont mis en péril de nombreuses vies : la peste d’Athènes (-430 -426 avant J-C) ; la grippe espagnole (1918-1919) ; le choléra (1832 ; 1926) et le VIH SIDA (depuis 1981).
Ainsi, la résolution efficiente des problèmes sanitaires, comme la présente crise due à la COVID-19, passe par l’exhumation d’anciens moyens en vue d’en questionner l’efficacité, toute démarche qui aide dans la recherche de nouveaux mécanismes susceptibles d’endiguer les catastrophes actuelles et prévenir celles qui pourraient survenir.
L’épidémie de la fièvre jaune qui a secoué durement la colonie de la Côte d’Ivoire de 1899 à 1903, eu égard à ses manifestations, semble se rapprocher, à bien des égards, de la pandémie à coronavirus apparue vers la fin de l’année 2019 à Wuhan en Chine. C’est pourquoi il apparait judicieux, dans une approche comparative, de mettre en rapport les réactions de l’administrateur colonial et celles des autorités étatiques actuelles dans l’éradication desdites crises. A l’évidence, le juriste historien pourra, à terme, apprécier les forces et/ou les faiblesses des mécanismes usités de part et d’autre en vue de proposer, le cas échéant, des moyens originaux de riposte contre les crises sanitaires dont la redoutable COVID-19 qui continue d’ébranler aussi bien les Etats fragiles que les plus puissants.
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Auteur(s):
Karim DOSSO.
N°Page : 154-163
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QUAND LE JUGE VISE BIEN, MAIS TIRE AILLEURS : RETOUR SUR UNE DÉCISION PASSÉE INAPERÇUE À PROPOS DE LA THÉORIE DE L’ÉCRAN LÉGISLATIF
Résumé
La Constitution est une source de la légalité administrative. Sous ce rapport, le juge peut apprécier la conformité d’un acte administratif par rapport à la Constitution celle-là. Il n’en va pas toujours ainsi lorsqu’une loi s’intercale, fait écran, entre la Constitution et l’acte attaqué. Le juge invoque magistralement, et à juste titre, la théorie jurisprudentielle de l’écran législatif. En cela, il vise bien. Cependant, au moment de son application, il feint d’ignorer la nature de la loi qui s’interpose entre la Constitution et l’acte administratif attaqué et se déclare incompétente. À ce titre, le juge tire ailleurs. Il écarte importunément l’application de la théorie. Il en fait une application erronée.
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Auteur(s):
Nabedjomon Massa DEMBELE.
N°Page : 164-182
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NOTE DE PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE LOI SUR LE DOMICILE EN CÔTE D’IVOIRE _ Les principales réformes de la loi n° 2020 – 491 du 29 mai 2020 relative au domicile, J.O.R.C.I n° 010 numéro spécial du 29 mai 2020.
Résumé
Le domicile n’avait pas fait l’objet d’une loi spéciale en Côte d’Ivoire. Contrairement à certains États frontaliers qui ont adopté après leur accession à la souveraineté une loi sur le domicile, la Côte d’Ivoire n’avait pas jusqu’alors légiféré sur la question. Elle appliquait le Code civil de 1804 maintenu en vigueur en vertu du principe de la continuité législative exprimée par ses différentes Constitutions. Désormais, c’est chose faite, elle vient de se doter d’une nouvelle loi sur le domicile. Il s’agit de la loi n° 2020- 491 du 29 mai 2020 relative au domicile, publiée au journal officiel n° 010 du 29 mai 2020. Cette note de présentation met en évidence les principales réformes apportées par le législateur ivoirien comparativement au Code civil de 1804. Deux siècles depuis le Code civil de 1804, il fallait s’attendre à une adaptation de la législation à l’évolution des moeurs aussi le législateur ivoirien intègre les concepts d’égalité entre l’homme et la femme dans la nouvelle loi sur le domicile cela se ressent à travers l’abandon du domicile légal de la femme mariée qui cesse d’être celui de son mari. De même le législateur ivoirien entend compter avec les réalités économiques, aussi il introduit d’une part le concours de domicile, abandonne le domicile du fait d’une fonction conférée à vie et d’autre part, il affine les conditions de preuve et de changement du domicile.
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Auteur(s):
ADAMA Koffi Drissa, DEMBELE Nabedjomon Massa, KAMIN Kasson Charlemagne, KOUADIO Carine, SORO Pogniré Logozanni, VANIE Bi Dje Aristide.
N°Page : 183-209
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L’EXÉCUTION DU CONTRAT À L’ÉPREUVE DE LA COVID-19 EN CÔTE D’IVOIRE
Résumé
Le contrat, cette loi des parties devrait en principe être exécuté sans coup férir. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Certains évènements imprévisibles viennent parfois bouleverser l’ordre contractuel établie. C’est le cas de la situation contractuelle en Côte d’Ivoire et partout dans le monde qui se trouve perturbée par la pandémie liée au CORONAVIRUS. La COVID-19 a en effet fait chambouler les prévisions contractuelles en Côte d’Ivoire. Son impact est réel sur l’exécution de plusieurs contrats. Cette situation quoiqu’imprévisible, mais ayant des répercussions sur l’économie nationale, il fallait entrevoir par certains mécanismes contractuels, la possibilité d’exécution des contrats. Dans cette perspective, il faut obliger les parties à revoir leurs positions initiales, mais également faire intervenir les pouvoirs publics.
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Auteur(s):
SIGNO Kouassi Simon.
N°Page : 210-228
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LE CONTRÔLE FINANCIER DES COLLECTIVITÉS LOCALES À LA LUMIÈRE DE LA RÉFORME BUDGÉTAIRE : QUEL CHANGEMENT?
Résumé
L’institution du contrôle financier dans les collectivités territoriales ivoiriennes renforce sans doute le dispositif de contrôle des finances locales. Ce renforcement est à la fois institutionnel et fonctionnel. Le contrôleur financier vient s’ajouter aux organes existants chargés du contrôle administratif des budgets locaux. La mise en oeuvre de ses attributions en phase d’élaboration et en phase d’exécution contribue à l’excessivité des contrôles de régularité. Cela est préjudiciable au mouvement de gestion axée sur les résultats qui gagne progressivement les collectivités territoriales ivoiriennes surtout que son contrôle de régularité n’est pas accompagné du contrôle de performance.