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Résumé :
Œuvre de solidarité nationale, la sécurité sociale a une vocation univer- selle, car elle vise à fournir des prestations à l’ensemble de la population, à la survenance d’un risque. La couverture du risque doit être la même pour tous. De par sa nature donc la sécurité sociale ne peut qu’être soumise au principe d’égalité entre les populations. La sécurité sociale ivoirienne est-elle parvenue à instituer une telle égalité entre les populations ? Pour répondre à cette question, il convient de faire une comparaison stricte des différents régimes de sécurité sociale à travers les personnes concernées et les prestations délivrées. Il importe cependant de préciser que cette posture est critiquable, en ce qu’il est admis que le législateur puisse traiter de façon différente des situations différentes. Toutefois, elle présente l’avantage de faire ressortir les points de différenciations qui sont à rebours d’une égalité en droit dans sa conception stricte et qui portent atteinte aux principes devant gouverner une collectivité de personnes. Aussi, si la recherche de l’égalité a amené le législateur ivoirien à entreprendre, ces dernières années, une réforme de la sécurité sociale qui s’est matérialisée, notamment par l’instauration de nouveaux régimes, il n’en demeure pas moins que la multiplicité des régimes, qui obéissent chacun à des règles hétérogènes, laisse transparaître de nombreuses contrariétés. À côté de ces contrariétés que l’on pourrait qualifier de « formelles » coexistent des contrariétés pouvant être qualifiées de « structurelles » car, en réalité, seuls les travailleurs du secteur formel bénéficient des prestations de sécurité sociale. L’immense majorité des populations occupées dans l’économie informelle et rurale est exclue du bénéfice des prestations.
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